L’Ordonnance n° 2015-1288 du 15 Octobre 2015 a mis en place un dispositif de simplification des démarches à accomplir par les proches d’une personne hors d’état de manifester sa volonté, pour la représenter ou passer des actes en son nom “afin d’assurer la sauvegarde de ses intérêts”.
Qui est concerné ?
Les personnes qui sont dans l’impossibilité de manifester leur volonté pour l’une des causes prévues à l’article 425 du Code Civil : “toute personne dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté… Ces personnes pourront être représentées par des proches, au sens de l’article 1er de la loi 2015-77 du 16 Février 2015 : “…Aménager le droit de la protection juridique des majeurs, en prévoyant un dispositif d’habilitation par justice au bénéfice des ascendants, descendants, frères et soeurs, partenaire d’un pacte civil de solidarité ou concubin, au sens de l’article 515-8 du code civil, d’un majeur hors d’état de manifester sa volonté, permettant de le représenter ou de passer certains actes en son nom sans qu’il soit besoin de prononcer une mesure de protection judiciaire… La personne habilitée devra exercer sa mission gratuitement.
Qui prononce la mesure d’habilitation ?
C’est le Juge des Tutelles, saisi directement ou par le biais du Procureur de la République, qui peut prononcer la mesure d’habilitation. L’habilitation familiale ne peut être ordonnée qu’en cas de nécessité et lorsqu’il n’est pas possible de pourvoir aux intérêts de la personne par application “des règles de droit commun de la représentation ou par les stipulations du mandat de protection future conclu par l’intéressé”. Le juge doit s’assurer de l’adhésion ou de l’absence d’opposition légitime à la mesure d’habilitation et au choix de la personne habilitée.
Pour quelles missions ?
Selon l’article 494-6 du texte, l’habilitation peut porter sur : “un ou plusieurs actes que le tuteur à le pouvoir d’accomplir, seul ou avec une autorisation, sur les biens de l’intéressé… un ou plusieurs actes relatifs à la personne à protéger. Dans ce cas, l’habilitation s’exerce dans le respect des dispositions des articles 457-1 à 459-2 du code civil…” La procédure d’habilitation familiale entre en vigueur à compter du 1er janvier 2016 (en attente de la publication du décret d’application).