Avec l’entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2021 de l’interdiction de révision des loyers des passoires thermiques, le résultat d’un DPE de moins de 4 ans réalisé par un diagnostiqueur devient déterminant pour le bailleur.
La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs prévoit, pour chacune des zones d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants* où il existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel, la fixation par décret d’un montant maximum d’évolution des loyers d’un logement nu ou meublé en cas de relocation ou de renouvellement du bail.
Dans le cadre de la loi Alur, le décret du 26 juillet 2019 prévoit que désormais, le propriétaire pourra modifier le loyer dans le cas de travaux d’amélioration et dans le cas d’un loyer sous-évalué uniquement si la consommation en énergie primaire du logement est inférieure à 331 kWh/m²/an (classe F et G) à la suite des travaux. Bien qu’encore peu contrôlé, ce dispositif peut amener les diagnostiqueurs à être appeler dès ce mois de janvier.
Le décret n° 2020-1818 du 30 décembre 2020 précise que ce seuil est défini par une « évaluation énergétique » réalisée par un diagnostiqueur certifié et établie selon les méthodes de calcul conventionnel.
Cette condition est présumée remplie pour un logement pour lequel une consommation en énergie primaire inférieure à ce seuil « a été constatée par un diagnostic de performance énergétique établi moins de 4 ans auparavant ».
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* La mesure s’applique aux agglomérations suivantes : Ajaccio, Annecy, Arles, Bastia, Bayonne, Beauvais, Bordeaux, Draguignan, Fréjus, Genève-Annemasse, Grenoble, La Rochelle, La Teste-de-Buch-Arcachon, Lille, Lyon, Marseille-Aix-en-Provence, Meaux, Menton-Monaco, Montpellier, Nantes, Nice, Paris, Saint-Nazaire, Sète, Strasbourg, Thonon-les-Bains, Toulon, Toulouse. La liste des communes concernées est issue du Décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif au champ d’application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l’article 232 du code général des impôts.